Statuts AERTE, le 3 mai 2024
ASBL de droit belge,
constituée conformément au code des sociétés et associations du 23 mars 2019
N° 473.490.751
Titre I - Dénomination – Siège social.
ARTICLE 1. L’association est dénommée : « Association européenne des représentants territoriaux de l’État-AERTE »
ARTICLE 2. Son siège social est établi à 1, rue de Louvain, 1000 Bruxelles. Il peut être transféré par décision de l’organe d’administration dans tout autre lieu du pays.
Toute modification du siège social devra être publiée dans le mois de sa date, aux annexes du Moniteur belge.
Son adresse mail est : « contact@aerte-asso.org ».
Titre II - Objet.
ARTICLE 3. L’association a pour objet :
- l’organisation des « Journées européennes des représentants territoriaux de l’État » (JERTE) ;
- l’échange d’expériences entre les représentants territoriaux de l’État en Europe ;
- l’échange d’expériences entre les représentants territoriaux de l’État et les agents issus des services gouvernementaux centraux chargés des questions relatives à l’administration territoriale ;
- l’organisation de débats ou d’actions d’information ou de formation pour ces représentants territoriaux ;
- la multiplication des contacts et occasions de rencontres et d’échanges entre eux comme avec des institutions d’enseignement orientées vers les questions d’administration territoriale ;
- l’encouragement de liens de convivialité entre les représentants de l’État en Europe et, éventuellement, dans le reste du monde ;
- le développement de contacts avec les gouvernements nationaux, régionaux ou locaux, avec l’Union européenne (UE) et avec d’autres organisations du même type, ainsi que la production de rapports qui leur seraient adressés.
L’association peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son objet. Elle peut prêter son concours et s’intéresser à toute activité similaire à son objet.
L’association peut recevoir des participations et libéralités de toutes sortes : subventions publiques, participations ou autres, sous réserve des prescriptions du Code des sociétés et associations du 23 mars 2019 et de tout autre texte concernant les libéralités entre vifs ou testamentaires.
Titre III - Membres.
ARTICLE 4. Le nombre de membres de l’association n’est pas limité. Son minimum est fixé à trois.
Les membres sont des associations, des États ou des gouvernements régionaux ou locaux. Ces associations, États et gouvernements régionaux ou locaux désignent librement leurs représentants pour peu que ceux-ci disposent d’une des qualités visées à l’alinéa 4 ci-après.
Des organismes de science administrative ou des universités, orientés vers les questions d’administration territoriale, peuvent avoir la qualité de membre. Ils désignent librement leurs représentants.
L’association peut admettre des personnes physiques, représentants territoriaux d’Etat en exercice ou à la retraite, ainsi que des agents issus des services gouvernementaux centraux chargés de l’administration territoriale en exercice ou à la retraite ou encore des membres du personnel académique, en exercice ou à la retraite, d’organismes de science administrative ou d’universités orientés vers les questions d’administration territoriale.
Les personnes physiques ont la qualité de membres adhérents. Ils n’ont pas droit de vote à l’assemblée générale mais peuvent y assister avec voix consultative.
ARTICLE 5. Les admissions de nouveaux membres sont décidées souverainement par l’organe d’administration. Les personnes ou organisations de toutes sortes qui ont aidé l’association à remplir ses objectifs et qui répondent ou non à une des qualités visées ci-dessus peuvent être admises en qualité de membres d’honneur.
Les membres d’honneur ne disposent à ce titre d’aucun droit mais peuvent être invités aux activités organisées par l’association.
ARTICLE 6. La démission, la suspension et l’exclusion des membres, des membres adhérents et des membres d’honneur s’opèrent selon les dispositions de l’article 9 :23 du Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019. A ce titre, le membre concerné est mis à même de présenter ses observations avant toute décision le concernant.
ARTICLE 7. Le membre démissionnaire (qu’il s’agisse d’un membre, d’un membre adhérent ou d’un membre d’honneur), suspendu ou exclu, ainsi que les héritiers ou ayants droit du membre (ou du membre adhérent ou d’honneur) décédé, n’ont aucun droit sur les ressources de l’association.
Ils ne peuvent réclamer ou requérir, ni relevé, ni reddition de comptes, ni apposition de scellés, ni inventaire.
Titre IV - Cotisations.
ARTICLE 8. Les membres, quels qu’ils soient, ne sont astreints à aucun droit d’entrée.
Les membres payent une cotisation annuelle dont le montant est fixé par l’organe d’administration.
Pour les membres adhérents, l’organe d’administration fixe une cotisation annuelle.
Les membres, les membres adhérents et les membres d’honneur apportent à l’association le concours actif de leurs capacités et de leur dévouement.
L’organe d’administration fixe chaque année le montant des participations destinées au fonctionnement de l’association et ce pour chaque catégorie de membres.
Les membres peuvent augmenter le montant de leur participation sur une base volontaire et en tenir informé l’organe d’administration par l’intermédiaire du secrétaire général.
Titre V - Assemblée générale.
ARTICLE 9. L’assemblée générale est composée de tous les membres à jour de leur cotisation. Le règlement d’ordre intérieur précise ce qu’il faut entendre par « membre en ordre de cotisation ».
ARTICLE 10. L’assemblée générale est le pouvoir souverain de l’association. Elle détient les pouvoirs qui lui sont expressément reconnus par la loi ou les présents statuts.
Sont notamment réservés à sa compétence, conformément à l’article 9 :12 du Code des sociétés et associations :
1/ les modifications des statuts ;
2/ la nomination et la révocation des administrateurs ;
3/ la nomination et la révocation du/des commissaire(s) et la fixation de sa/leur rémunération ;
4/ la décharge à octroyer aux administrateurs et au commissaire, ainsi que, le cas échéant, l’introduction d’une action de l’association contre les administrateurs et les commissaires ;
5/ l’approbation des budgets et des comptes ;
6/ la dissolution volontaire de l’association ;
7/ les exclusions de membres ;
8/ l’adoption éventuelle d’un règlement d’ordre intérieur, sur proposition de l’organe d’administration ;
9/ la transformation de l’association sans but lucratif (ASBL) en une autre forme juridique ;
10/ la réalisation ou l’acceptation de l’apport à titre gratuit d’une universalité ;
ARTICLE 11. Il doit être tenu au moins une assemblée générale chaque année.
L’association peut être réunie en assemblée générale extraordinaire à tout moment par décision de l’organe d’administration ou à la demande d’un cinquième des membres au moins. Chaque réunion se tiendra aux jour, heure et lieu mentionnés dans la convocation.
Tous les membres doivent y être convoqués.
ARTICLE 12. L’assemblée générale est convoquée par l’organe d’administration par lettre ordinaire adressée à chaque membre, le cas échéant par voie électronique, au moins quinze jours avant l’assemblée, et signée par le secrétaire général au nom de l’organe d’administration.
L’ordre du jour est mentionné dans la convocation.
Sauf dans les cas de modification statutaire ou d’exclusion d’un membre, prévus aux articles 9:21 et 9:23 du Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019, l’assemblée peut délibérer valablement sur des points qui ne sont pas mentionnés à l’ordre du jour.
L’assemblée générale peut se tenir à distance, conformément aux dispositions du Code des sociétés et associations, et plus particulièrement à l’article 9 :16/1, §1er, ainsi que, le cas échéant par le ROI.
ARTICLE 13. Chaque membre tel que défini à l’article 4, al. 2 a le droit d’assister à l’assemblée générale en y envoyant un ou plusieurs représentants. Le règlement d’ordre intérieur prévoira l’organisation pratique de cette participation.
En cas d’absence, les membres peuvent donner procuration à un mandataire qui doit être un représentant d’un autre membre de l’association. Chaque membre ne peut être titulaire que d’une procuration.
ARTICLE 14. L’assemblée doit être convoquée par l’organe d’administration lorsqu’un cinquième des membres en fait la demande.
De même, toute proposition signée par le cinquième des membres doit être portée à l’ordre du jour.
ARTICLE 15. L’assemblée générale est présidée par le président de l’organe d’administration.
ARTICLE 16. Tous les membres ont un droit de vote égal à l’assemblée générale, chaque pays disposant d’une seule voix.
Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix présentes ou représentées, sauf dans les cas où il en est décidé autrement par la loi ou les présents statuts.
En cas de partage égal des voix, celle du membre qui exerce la présidence ou de celui qui le remplace est prépondérante.
ARTICLE 17. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur la dissolution de l’association que conformément aux dispositions des articles 2 :109 à 2 :113 du Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019 et sur les modifications des statuts, que conformément aux dispositions du même Code et plus particulièrement aux articles 9 :12, 9 :14/1 et 9 :21.
ARTICLE 18. Les décisions de l’assemblée générale sont consignées dans un registre de procès-verbaux, et signées par le président et un administrateur. Ce registre est conservé au siège social où tous les membres peuvent en prendre connaissance mais sans déplacement du registre.
Tous membres ou tiers justifiant d’un intérêt peuvent demander des extraits signés par le président de l’organe d’administration et par un administrateur.
Toute modification aux statuts doit être publiée dans le mois de sa date aux annexes du « Moniteur belge ». Il en est de même de toute nomination, démission ou révocation d’administrateur.
Article 18Bis. Avant la date fixée pour une assemblée générale, les membres de celle-ci pourront voter à distance par envoi d’un mail au président avec au moins copie au secrétaire général, ainsi qu’à tout autre membre que l’organe d’administration aura désigné.
Titre VI – Administration - Gestion journalière.
ARTICLE 19. L’association est administrée par l’organe d’administration, nommé par l’assemblée générale pour une durée de trois ans.
L’assemblée générale nomme les membres de l’organe d’administration conformément aux présents statuts et à la procédure prévue dans le règlement d’ordre intérieur.
Les administrateurs seront des personnes physiques choisies parmi les représentants territoriaux de l’État en fonction ou retraités dont le pays, la région ou le territoire d’origine est membre de l’association.
Chaque membre, tel que défini à l’article 4, al. 2 aura au minimum un et au maximum trois représentants à l’organe d’administration.
Il pourra également s’agir de membres du personnel académique, scientifique ou administratif des organismes ou institutions visées à l’article 4, alinéa 3 des présents statuts.
Il pourra s’agir enfin de personnes exerçant des responsabilités au sein des associations professionnelles membres de l’AERTE ou des services gouvernementaux centraux chargés de l’administration territoriale.
L’organe d’administration comportera au moins trois membres et au maximum trente.
L’organe d’administration désigne une personne en charge de la gestion et de la promotion des activités de l’association. Elle porte le titre de secrétaire général.
Le secrétaire général est également responsable, en liaison avec l’organe d’administration et les autorités du pays/territoire hôte, de l’organisation des Journées européennes (JERTE).
Il est chargé de la préparation et de la bonne exécution de toutes les décisions de l’organe d’administration et de l’assemblée générale.
Il participe à l’organe d’administration et à l’assemblée générale avec voix consultative.
Il peut être indemnisé par décision de l’organe d’administration.
L’organe d’administration peut inviter des personnalités extérieures à assister à ses séances.
ARTICLE 20. Chaque membre de l’organe d’administration peut se faire représenter en cas d’empêchement par un autre administrateur selon les modalités du règlement d’ordre intérieur.
En cas de vacance au cours d’un mandat, les administrateurs restants ont le droit, conformément à l’article 9 :6, §2 du Code des sociétés et associations, de coopter un nouvel administrateur dans l’attente de la prochaine assemblée générale qui devra confirmer ou non le mandat de l’administrateur coopté.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
ARTICLE 21. L’organe d’administration désigne parmi ses membres et pour la durée de son mandat, soit trois ans, un président, un ou plusieurs vice-président(s), ainsi qu’un trésorier.
Ceux-ci forment le bureau. Le secrétaire général assiste au bureau avec voix consultative.
Chaque année, le membre de l’organe d’administration représentant l’État ou la collectivité territoriale accueillant les JERTE de l’année suivante intégrera le bureau en qualité de vice-président. En cas d’empêchement du président lors d’une réunion de l’organe d’administration ou de l’assemblée générale, la fonction de président de séance est assumée par le vice-président le plus âgé ou à défaut, par le plus âgé des administrateurs présents.
ARTICLE 22. L’organe d’administration fixe les dates de ses propres réunions qui sont convoquées par l’intermédiaire de son président ou, à sa demande, par le secrétaire général.
Il ne peut statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.
Tous les membres ont un droit de vote égal à l’organe d’administration, chaque pays disposant d’une seule voix et d’un maximum de trois représentants.
Ses décisions sont prises à la majorité absolue des voix ; quand il y a égalité de voix, celle du président ou de son remplaçant est prépondérante. Elles sont consignées sous forme de procès-verbaux, signés par le président et un autre administrateur et inscrites dans un registre spécial. Les extraits qui doivent être produits et tous les autres actes seront signés par le président et un autre administrateur.
ARTICLE 23. L’organe d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour l’administration et la gestion de l’association, sauf pour ce que la loi et les présents statuts réservent à la compétence de l’assemblée générale.
Il peut notamment, sans que cette énumération soit limitative, approuver tous actes et tous contrats, transiger, acquérir, échanger, vendre tous biens meubles et immeubles, hypothéquer, emprunter, conclure des baux de toute durée, accepter tous legs, subsides, donations et transferts, renoncer à tous droits, conférer tous pouvoirs à des mandataires de son choix, membres ou non, représenter l’association en justice, tant en requérant qu’en requéreur.
Il peut passer des conventions avec des organismes de toutes sortes, y compris des organismes officiels (gouvernements, organisations internationales, etc.).
Il peut aussi toucher et recevoir toutes sommes et valeurs, retirer toutes sommes et valeurs consignées, ouvrir tous comptes auprès des banques et de l’Office des chèques postaux, effectuer sur lesdits comptes toutes opérations et notamment tout retrait de fonds par chèques, ordre de virement ou de transfert ou tout autre mandat de paiement, prendre en location tout coffre en banque, payer toutes sommes dues par l’association, retirer de la poste, de la douane, de la société des chemins de fer les lettres, télégrammes, colis, recommandés, assurés ou non ; encaisser tous mandats poste ainsi que toutes assignations ou quittances postales.
Renoncer à tous droits contractuels ou réels ainsi qu’à toutes garanties réelles ou personnelles ; donner mainlevée, avant ou après paiement de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies ou autres empêchements ; exécuter tous jugements, transiger, compromettre.
L’organe d’administration nomme, soit lui-même, soit par mandataire, tous les agents, employés et membres du personnel de l’association et les licencie ; il détermine leurs occupations et traitements.
En accord avec l'État ou la collectivité territoriale hôte, l’organe d’administration décide du choix du lieu, des dates et des thèmes des futures Journées européennes des représentants territoriaux d’Etat (JERTE).
ARTICLE 24. Les comptes de l’association, qui est une association sans but lucratif (ASBL) au sens des dispositions du Code des sociétés et associations du 23 mars 2019, peuvent être soumis chaque année à un expert-comptable certifié ou à un réviseur d’entreprises.
ARTICLE 25. Les actions judiciaires, tant en requérant qu’en requéreur, sont intentées ou soutenues, au nom de l’association, par l’organe d’administration, sur les poursuites et diligences du président assisté du secrétaire général.
ARTICLE 26. Les administrateurs ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle et ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat. Celui-ci est exercé à titre gratuit.
ARTICLE 27. Le président est habilité à accepter à titre provisoire ou définitif les libéralités faites à l’association et à accomplir toutes les formalités nécessaires à leur acquisition. L’organe d’administration pourra déléguer cette compétence au secrétaire général.
Titre VII - Règlement d’ordre intérieur.
ARTICLE 28. Si un règlement d’ordre intérieur apparaît utile, il sera présenté par l’organe d’administration et soumis à l’approbation de l’assemblée générale. Des modifications à ce règlement pourront être apportées par une assemblée générale, statuant à la majorité simple des membres présents ou représentés.
Titre VIII - Dispositions diverses.
ARTICLE 29. L’exercice social commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre de chaque année.
ARTICLE 30. Le compte de l’exercice écoulé et le budget de l’exercice suivant seront annuellement soumis à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire.
ARTICLE 31. En cas de dissolution de l’association, l’assemblée générale désignera le ou les liquidateurs, en déterminera les pouvoirs et indiquera l’affectation à donner à l’actif net de l’avoir social.
Cette affectation devra obligatoirement être faite en faveur d’une association ayant un objet proche ou, à défaut, d’une œuvre de bienfaisance.
Ces décisions ainsi que les nom, profession et adresse du ou des liquidateurs seront publiés aux annexes du Moniteur belge.
ARTICLE 32. Tout ce qui n’est pas prévu explicitement aux présents statuts doit être réglé conformément aux dispositions pertinentes du Code des sociétés et associations du 23 mars 2019.
Dont acte, fait et passé à Izmir, Turquie, le 3 mai 2024.
Remarque : Certains noms de fonctions sont parfois employés uniquement au masculin ; ceci est fait par facilité, les anciens statuts qui procédaient de la sorte ayant servi de base aux présents. Il est évident que ces noms et fonctions visent tout type de personne pouvant les assumer, quel que soit leur genre ou leur sexe.